Dans une situation d’urgence, c’est le plus souvent l’abstention qui est fautive, et non le fait de pratiquer un geste qui peut être salvateur.
Les conditions d’intervention de l’IDE sont, entre autres, déterminées par l’article R4311-14 du code de santé publique : « En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable.
Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état. »
1. Définition de l’urgence
L’état d’urgence se définit par rapport à l’état de santé du patient. Si le patient est dans un état de détresse nécessitant l’intervention rapide d’un professionnel de santé, sans laquelle son pronostic vital pourrait être engagé, l’IDE se doit d’intervenir et de prodiguer les soins nécessaires.
Au regard de l’article R4311-14 du code de santé publique :
- l’IDE est compétent pour détecter une situation relevant de l’urgence ;
- s’il existe un protocole de soins d’urgence (écrit, daté, signé par le médecin responsable) il se doit de l’appliquer :
- S’il n’existe pas de protocole, il est compétent pour prodiguer les premiers soins en attendant qu’un médecin puisse intervenir. Si l’IDE n’est pas dans un établissement de santé, il doit contacter les urgences afin que le patient soit transféré dans une structure de soins adapté à ses besoins.
En situation d’urgence, l’IDE ne doit pas réfléchir en terme de décret de compétences, mais prodiguer les soins nécessaires dans l’intérêt du patient.
S’il n’intervient pas au motif que cela ne relève pas de sa compétence, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la perte de chance ou omission de porter secours.
En effet, du fait de s’être abstenu de prodiguer les premiers soins alors même qu’il est professionnel de santé, il a fait perdre une chance au patient de guérison ou de survie. Sa responsabilité pénale pourrait être engagée du fait d’une abstention fautive d’intervenir auprès d’une personne qui nécessitait des soins d’urgence.
2. Existe-t-il des limites à l’intervention de l’IDE en situation d’urgence ?
L’IDE doit pratiquer les actes, dont il a l’expérience et qu’il connaît, nécessaires à la prise en charge du patient. A l’impossible nul n’est tenu : l’IDE prodigue les soins qu’il connaît dans l’intérêt du patient et dans l’attente de l’arrivée des secours ou du médecin de l’établissement.
Il n’est pas tenu à une obligation de résultat mais de moyens, c'est-à-dire prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science. Sa responsabilité ne peut pas être retenue s’il n’a pas pu sauver le patient malgré les premiers soins.
En revanche, le fait de ne pas intervenir volontairement sera retenu comme une faute.
Les règles de base sont le bon sens et l’intérêt du patient.
3. Que faire lorsque le médecin ne se déplace pas ?
Dans un premier temps, face à une situation d’urgence, il convient d’alerter le médecin de garde. Si la santé du patient s’aggrave et que le médecin de garde n’est pas en mesure d’intervenir, quel qu’en soit le motif, l’administrateur de garde doit être contacté.
Pour être en mesure de prouver des heures d’appel, outre le fait de le noter dans le dossier de soins, il est impératif de passer par le standard où les appels sont enregistrés.
Si l’IDE exerce dans une structure isolée, il convient de contacter le SAMU.
4. Quid de la valeur de la prescription par téléphone ?
Il est parfois tentant en lieu et place de la prescription écrite que la prescription soit faîte par téléphone dans l’attente du passage du médecin. Au regard de la législation, ce type de prescription est interdit puisque les textes imposent une prescription écrite.
Au regard de la loi, si l'infirmier exécute une prescription par téléphone, c'est comme s'il exécutait un soin nécessitant une prescription médicale sans avoir celle-ci, ce qui constitue une faute.
Le médecin a l'obligation de rédiger une prescription conforme à des normes quantitatives et qualitatives. La prescription doit être nominative, claire, lisible, datée et rédigée de façon qu'il n'y ait pas d'erreur dans les dosages.
La parade aux soucis des prescriptions individuelles reste encore et toujours les protocoles de soins, sans pour autant oublier le bon sens.
En effet, les protocoles de soins ont valeur de prescription médicale et peuvent avoir pour objet une prise en charge collective (Détermination des conditions de traitement pour une situation donnée) ou individuelle (Détermination d’une thérapie pour un patient).
Les protocoles peuvent être un véritable remède pour la prise en charge du patient et limiter toute carence dans les soins. Il n’en demeure pas moins que la prise en charge du patient reste une prise en charge individuelle et que l’on ne peut pas oublier la relation singulière qui lie le patient au médecin.
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