Que signifie cette notion d’irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux ? En application du droit français et plus spécifiquement du code pénal : toute personne sous l’emprise de troubles mentaux au moment des faits (c'est-à-dire lors de la réalisation de l’infraction comme des coups et blessures ou un homicide) peut être déclarée irresponsable en application de l’article 122-1 du code pénal.
« Parmi les causes d’irresponsabilité pénale, il faut distinguer les faits justificatifs des causes de non imputabilité. Les faits justificatifs sont des causes objectives de non responsabilité : ils proviennent de circonstance extérieure à l’auteur de l’infraction. Ils sont l’ordre ou l’autorisation de la loi, le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense et l’état de nécessité. Les causes de non imputabilité sont des causes subjectives d’irresponsabilité : elles trouvent leur origine dans la personne même de l’auteur des faits incriminés. Il s’agit des troubles psychiques, de la minorité et de l’erreur de droit. » (1) .
Ainsi, le dit article précise les dispositions suivantes: « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. »
1. Du non lieu à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux
Le premier alinéa de l’article 122-1 déclare pénalement irresponsable la personne qui, en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique, était, au moment des faits, privée de discernement ou avait perdu le contrôle de ses actes (abolition de toute capacité de discernement). En revanche, si au moment des faits la personne présente un trouble de ses capacités de discernement mais conserve même que partiellement sa capacité de discernement, elle répond pleinement de ses actes devant les juridictions de jugement (tribunal correctionnel pour les délits ou la Cour d’assise pour les crimes.)
Comme le mentionne l’article 122-1 du code pénal, la personne atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique est irresponsable, dès lors que cet état a aboli son discernement au moment de l’action. Le discernement est la capacité à apprécier avec justesse et clairvoyance une situation, des faits. Il y a donc une distinction entre abolition du discernement et altération. L’abolition suppose la suppression totale de tout discernement, la personne ne comprend nullement les gestes qu’elle accomplit, elle a perdu la raison. En revanche, lorsque la personne a au moment des faits une altération de ses capacités c'est-à-dire une affection des troubles psychiques mais qu’elle a conscience de ses actes, elle reste pénalement responsable de ses actes et donc passible d’une sanction pénale à l’issue d’un procès.
Jusqu’à la réforme intervenue en 2008, la procédure pénale prévoyait en cas d’abolition de la capacité de discernement le prononcé d’un non lieu par le juge d’instruction. Une telle décision était alors psychologiquement « violente » pour la partie civile. Sans qu’il y ait une audience, un non lieu était alors prononcé. C’était pour la partie civile très difficile d’accepter une telle situation puisque la notion même employée laisse à penser que les faits ne s’étaient pas produits. Cette décision était d’autant plus difficile pour la partie civile qu’elle n’avait pas toujours la possibilité de s’expliquer sur ce qu’elle avait vécue. C’était comme si rien ne s’était passé. Les victimes ou familles des victimes avaient des difficultés à comprendre ce terme de non lieu psychiatrique et à admettre ce non lieu sans même qu’il y ait la moindre audience.
Comment dès lors assurer la protection de la société contre un comportement pouvant être répété et comment répondre aux attentes de la victime ?
Rarement constatée par le procureur de la République par un classement sans suite, l’irresponsabilité pénale résultait le plus souvent d’une ordonnance ou d’un arrêt de non lieu rendus par le juge d’instruction ou par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.
L’ordonnance de non-lieu ensuite décidée par le juge d’instruction, motivée par l’état mental de la personne mise en examen, était susceptible d’appel par la partie civile, lequel est alors examiné par la Chambre de l’instruction au cours d’une audience publique avec comparution personnelle de la personne poursuivie si c’était possible et sur demande de la partie civile, et avec audition des experts.
Le débat sur le problème de l’irresponsabilité pénale a été relancé suite à une terrible affaire : le décès d'une infirmière et d'une aide soignante dans un établissement psychiatrique. La question de l’irresponsabilité pénale a été remise en cause et notamment le fait que la procédure ne laisse pas de place à la victime, aux parties civiles de pouvoir s’exprimer. En effet, dans cette affaire, le patient atteint de graves troubles psychiatriques a été déclaré irresponsable suite aux rapports des experts psychiatriques qui ont tous conclu dans le même sens : abolition de ses capacités de discernement au moment des faits. Dés lors que la personne est déclarée irresponsable la procédure est terminée.
Des réflexions ont été menées pour déterminer les modalités d'évolution de ce principe d’irresponsabilité pénale. Une loi a donc été publiée le 25 février 2008 (2) et a créé, entre autre, un changement sémantique notable puisque qu’on ne parle plus de « non lieu psychiatrique » mais « d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » et une audience permet aux parties civiles de rencontrer et entendre l’accusé et les experts, si elles en font la demande.
2. Les changements sur le plan de la procédure
Le décret du 16 avril 2008 (3), dans son article codifié D 47-27, définit le trouble mental comme "ce qui nécessite des soins et compromet la sécurité des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public". Une décision d’irresponsabilité pour troubles mentaux ne peut être rendue que dans le strict respect de la procédure définie par la loi. Deux phases de la procédure peuvent être distinguées : la phase de l’instruction et celle de jugement.
2.1 La phase de l’instruction
Un débat public intervient devant la Chambre de l’instruction sur deux éléments :
- la réalité des charges pesant contre la personne mise en examen
- l’existe d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de la personne mise en examen et entraînant de ce fait son irresponsabilité pénale.
Lors de cette audience, le président ordonne soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du mis en examen lui-même, la comparution personnelle de la personne mise en examen si son état de santé lui permet. Si elle est présente la personne est interrogée, puis les magistrats procèdent à l’audition des experts et le cas échéant des témoins.
L’article 706-122(4) indique que les experts « doivent être entendus », les témoins ne l’étant que si cela est « nécessaire pour établir s’il existe des charges suffisantes » contre la personne mise en examen ou pour déterminer son état mental.
« Cinq questions sont traditionnellement posées :
- a) L’examen psychiatrique et physiologique du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques ?
- b) L’infraction qui lui est reprochée est-elle ou non en relation avec de telles anomalies ?
- c) Le sujet présente-t-il un état dangereux ?
- d) Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ?
- e) Le sujet est-il curable ou réadaptable ?
L’expert a donc la redoutable mission de diagnostiquer la maladie mentale éventuelle de l’auteur présumé de l’infraction : Soit une psychose dont la schizophrénie, la paranoïa, la psychose maniaco-dépressive ou la psychose hallucinatoire ; soit un défaut de développement des facultés mentales.
Il doit déclarer irresponsable toute personne ayant, au moment des faits, soit perdu toute capacité à comprendre ses actes, soit toute capacité à les contrôler. Si la conscience ou la volonté font défaut, la personne poursuivie est irresponsable» (5).
Les débats devant la chambre de l’instruction sont publics et l’arrêt est rendu en audience publique. La seule restriction concerne les cas de huis clos, qui peut être demandé dans les conditions prévues par l’article 306 du Code de procédure pénale notamment si la publicité est « dangereuse pour l’ordre ou les mœurs » (6).
La chambre de l’instruction rend alors l’une des trois décisions suivante :
- soit elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et elle prononce un non-lieu de droit commun (du fait de l’absence d’infraction à la charge de la personne présumée).
- soit elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés mais que la personne ne souffre pas de troubles ayant aboli son discernement et dans ce cas elle la renvoie devant la juridiction de jugement compétente pour être jugée.
- soit elle considère que les charges sont suffisantes mais que le premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal est applicable, elle rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel elle déclare qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que la personne est irresponsable pénalement du fait de l’existence de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
Dans ce cas, la chambre de l’instruction ne statue pas sur la responsabilité civile de l’individu. Elle renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent, si la partie civile le demande, pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément aux dispositions de l’article 489-2 du Code civil, et qu’il statue sur les demandes de dommages et intérêts. L’article D. 47-6-3 du code de procédure pénale précise que le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance « pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils ».
Un appel peut être formé contre l’ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue par un juge d'instruction ou contre l’ordonnance de renvoi rendue par le même magistrat, dès lors que cet appel est formé par une personne mise en examen qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal (c'est-à-dire l'irresponsabilité pénale).
2.2 Les juridictions de jugement
La question de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-1 du code pénal peut encore être opposée devant la juridiction de jugement si elle n’a pas été soulevée au cours de l’instruction ou dans le cas d’une personne pour laquelle l’irresponsabilité pénale n’a pas été retenue par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.
Quant au déroulement du procès, la loi de 2008 n’apporte pas de modification notable. Simplement, la Cour d’assises ou le tribunal correctionnel rendra non plus une décision de relaxe ou d’acquittement, mais une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental si elle est retenue par le tribunal ou la cour.
La nouvelle loi n’a donc pas supprimé l'irresponsabilité pénale d'un individu souffrant d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement. La modification porte essentiellement sur la sémantique mais qui a toute son importance. Pour la victime ou la partie civile il semble moins difficile d’entendre ordonnance d’irresponsabilité pour cause de trouble mental en lieu et place de cette notion niant complètement l’existence des faits « le non lieu ».
3. Les mesures de sûreté pouvant être prononcées
La décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peut être complétée selon les besoins d’une ou plusieurs mesures de sûreté. Ainsi, innovation de la loi du 25 février 2008, il est désormais possible au juge judiciaire de prononcer l’hospitalisation d’office d’une personne reconnue irresponsable pénalement en hôpital psychiatrique. De plus, le nouveau texte prévoit d’autres mesures pouvant être prononcées.
3.1 L’hospitalisation d’office
Avant la loi du 25 février 2008, lorsque la déclaration d'irresponsabilité concernait une personne susceptible d'être dangereuse pour la collectivité, les autorités judiciaires devaient aviser le préfet, qui devait prendre « sans délai toute mesure utile » comme par exemple décider une hospitalisation.
Désormais le juge judiciaire peut prendre directement cette mesure. Le but étant de réduire au maximum les délais de transfert d’information qui pouvaient être préjudiciables. Le législateur a encadré cette mesure et pose trois conditions dites cumulatives :
- un arrêt ou un jugement d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, prononcé par la chambre de l'instruction ou par la juridiction de jugement
- une expertise figurant au dossier de la procédure établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces critères sont identiques à ceux prévus par l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique pour justifier une hospitalisation d'office à l'initiative du préfet
- une décision motivée.
Le régime juridique de l'hospitalisation d'office reste strictement identique au droit en vigueur. Seule l’autorité qui décide de la mesure change. Par la suite l’autorité administrative retrouve sa compétence en la matière. Une copie de l’ordonnance d’hospitalisation d’office est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général, afin que ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation.
La levée de l'hospitalisation peut être décidée par le préfet ou par le juge des libertés et de la détention, d’office ou à la demande de la personne (7). Les conditions sont très strictes et supposent l’avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement ainsi que des décisions conformes et concordantes de deux psychiatres étrangers à l'établissement (choisis sur une liste établie par le procureur de la République) établissant que « l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même, ni pour autrui » (art. L. 3213-8 du Code de la santé publique).
D’autres interdictions peuvent être prises à l’égard des personnes déclarées irresponsables.
3.2 Les autres mesures de sûreté
La chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut prononcer diverses mesures de sûreté. Celles-ci s'inspirent de celles susceptibles d'être ordonnées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve et du suivi socio-judiciaire. Entre autre elle peut décider :
- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise sans faire l'objet d'un examen psychiatrique préalable déclarant la personne apte à exercer cette activité notamment en rapport avec des mineurs.
- la suspension du permis de conduire ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Ces interdictions doivent être « spécialement désignées » et leur durée, fixée par la juridiction, ne saurait excéder vingt ans en matière criminelle et dix ans en matière correctionnelle. De plus, les interdictions ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique.
Quant à l’inscription au casier judiciaire des déclarations d’irresponsabilité pénale, le Conseil constitutionnel (8) a émis une réserve d'interprétation et a jugé que ces déclarations n’étant pas des sanctions, elles ne peuvent donc pas être inscrites au casier judiciaire, dont l’objet est de recenser les condamnations notamment pénales, à moins qu’elles soient assorties de mesures de sûreté. Dès lors le nouvel article D47-31du Code de procédure pénale précise que « Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l'article 706-136 » (9).
Les avis sur l’intérêt de cette nouvelle procédure sont assez partagés. Pour certains il s’agit d’une reconnaissance du droit des victimes. Pour d’autres, il ne s’agit que d’un alourdissement supplémentaire de la procédure pénale alors même qu’une amélioration du dispositif pénal existant aurait pu suffire. Il n’en demeure pas moins qu’un changement notable se doit d’être salué : la disparition de cette notion de « non lieu » remplacée par l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour trouble mental. Cependant, une question reste en suspend concernant l’avenir des personnes pour lesquelles sont prononcées ces décisions d’irresponsabilité pour troubles mentaux : la réponse doit-elle être uniquement judiciaire, médicale ? Comment faire évoluer la qualité de leur suivi et de leur prise en charge pour éviter un enfermement définitif comme cela a été proposé quelques années en arrière.
Notes
- S. BISSARDON ; Guide du langage juridique ; Litec, 2ème édition ; Paris ; 2005.
- Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
- Décret n° 2008-361 du 16 avril 2008 relatif notamment aux décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
- « […] Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction […] »
- Conseil National des Barreaux (CNB), Commission Libertés et Droits de l’Homme, Irresponsabilité pénale des malades mentaux ; juin 2004
- « […] Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique […] »
- Art. 706-137 du code de procédure pénale : La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
- Décision du Conseil constitutionnel n 2008-562 du 21 février 2008
- " […] Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté […]" Article 706-136 code de procédure pénale.Résumé: Depuis la loi du 25 février 2008, la notion de "non lieu" n'est plus utilisée par les juges. En lieu et place il est rendu une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. De plus, une audience permet aux parties civiles de rencontrer et entendre l’accusé et les experts, si elles en font la demande. Enfin, lorsque la personne est reconnue irresponsable en raison de troubles mentaux, la décision d'hospitalisation d'office peut être prise désormais par le juge.
Nathalie LELIEVRE
Juriste droit de la santé
Chargé de conférence et formation continue
Membre du comité de rédaction infirmiers.com
nathalie.lelievre@infirmiers.com
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