Lors de sa séance du 20 octobre 2004, le Sénat a adopté en deuxième lecture le projet de loi concernant l’égalité des droits des personnes handicapées présenté par le gouvernement. L’article 1er de ce texte (en annexe) institue de fait que toute personne « apportant une aide à la vie courante de la personne handicapée » pourra désormais effectuer des actes de soins médicaux. Parmi eux ont été cités lors des débats (mais la liste n’est pas close), la prise de Ventoline, les piqûres d’insuline et même le sondage urinaire. L’ensemble de ces actes devra, par ailleurs, être dispensé à titre gratuit.
Même si une « formation adaptée » des « aidants » est prévue, le Sénat permet ainsi que les handicapés de France bénéficient de soins médicaux réalisés par des personnes ne possédant aucun diplôme médical ou paramédical. Ces actes seront, de plus, effectués, sans aucun contrôle d’infirmier ou de médecin. Avec tous les risques que cela implique…
Actuellement et en application de l’article L.4322-1 du code de la Santé publique et des articles L.321-1 et L.615-14 du code de la Sécurité sociale, les traitements des cas pathologiques prescrits par une ordonnance médicale peuvent faire l’objet d’un remboursement. Conformément à l’article 5 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, les actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement doivent être dispensés par des professionnels médicaux et paramédicaux sous réserve qu’ils relèvent de leurs compétences. Or, jusqu’à preuve du contraire, les capacités des professionnels de l’aide à domicile ne constituent pas un pré requis suffisant à l’exercice du soin qui est la spécificité de la profession Infirmière sanctionnée par un diplôme d’Etat.
Le Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (SNIIL) conteste donc ce texte et considère qu’il est dangereux pour les personnes handicapées. Il en condamne également les dérives qui visent à officialiser l’exercice illégal de la profession infirmière et s’oppose fermement à de tels glissements de compétences. De plus, le SNIIL met en garde les associations de handicapés et alerte la population concernée sur les risques qu’elle encourt en acceptant des soins dispensés par des personnes non qualifiées.
Enfin, alors que l’accès aux soins de qualité pour tous est la responsabilité de l’Etat, le SNIIL constate que les décisions en matière de santé, et plus particulièrement en ce qui concerne les personnes dépendantes et ou handicapées se prennent en totale méconnaissance des réalités du terrain et sans concertation avec les professionnels concernés. Le SNIIL invite donc les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités pour garantir le respect des compétences de chacun et assurer aux patients les plus vulnérables une qualité optimale de prise en charge.
Contact Presse : Annick Touba, Présidente du SNIIL et Ghislaine Meillerais, Secrétaire Générale du SNIIL au 01.55.28.35.85
Document joint : extrait du projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
PROJET DE LOIadoptéle 21 octobre 2004
N° 18SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
PROJET DE LOI ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT EN DEUXIÈME LECTURE pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Article 1er sexies (nouveau)
Après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
Phrase d« Art. L. 1111-6-1 ? Une personne atteinte durablement d'un handicap physique et empêchée, du fait de déficiences précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, d'accomplir elle?même des actes de soins peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de les dispenser dès lors qu'ils sont prescrits par un médecin.
u lien : Lien : ex : www« La liste des actes est précisée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4161?1. Les actes sont dispensés, à titre gratuit, au domicile de la personne handicapée visée au premier alinéa du présent article.
.domaine.com Image : Aucune image actualités Cadre Concours Dossiers Etudiant Formation et rencontre Humour IADE IBODE IDE Infosante L« Sont seules susceptibles d'être désignées les personnes qui apportent à la personne handicapée, à domicile, une aide à la vie courante dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 245?9?1 du code de l'action sociale et des familles.
« La personne handicapée et toutes les personnes désignées reçoivent une formation adaptée leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des actes pour la personne concernée. A l'issue de la période de la formation, la personne handicapée confirme son choix.
« Cette désignation est libre et révocable à tout moment.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne désignée, soit révoquer la désignation de celle?ci.
« Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat. »
INFOS ET ACTUALITES
Le Sénat rend légitime l’exercice illégal de la profession infirmière :
Publié le 29/10/2004
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Source : infirmiers.com
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