1. Exercice de la profession infirmière en Europe
1.1. Lois
(relatives au Code de la Santé Publique, Article L.479)
« Art. L. 479. - L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des États membres de la Communauté économique européenne, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un État membre autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. 478.
« L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'État. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
« La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'État membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans l'État membre où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable des soins généraux dans l'État d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.
« L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions des articles L. 482 et L. 482-1. »
Pour le reste de la loi, cliquez ici
1.2. Représentation infirmière au sein de l'Europe
Il existe un comité consultatif pour les infirmiers, celui-ci permet d'harmoniser les niveaux de formation des différents infirmiers de la communauté. (Information sur l'enseignement infirmier)
Ce comité transmet ses idées à la commission européenne épaulé par le comité des Hauts fonctionnaires de la santé publique.
1.3. Reconnaissance du diplôme infirmier au sein de l'Europe
Tout infirmier européen est libre de travailler dans l'état de la communauté de son choix sans qu'aucune discrimination professionnelle ne soit faite.
En effet, il peut exercer aussi bien comme salarié, libéral, ou même créer une entreprise tant qu'il remplit les conditions nécessaires à tout infirmier européen :
- 10 ans d'école primaire et secondaire
- 3 ans de formation professionnelle au moins (dont un tiers d'enseignement théorique et la moitié au moins d'enseignement clinique).
1.4. Conditions générales d'installation
Il faut faire reconnaître son diplôme. Pour cela, il faut s'adresser à la direction générale de la santé, seule institution autorisée à délivrer les attestations conformes aux exigences européennes.
Dossier à faire parvenir :
- une photocopie du diplôme d'état
- une fiche d'état civile et de nationalité
- un relevé de tous les emplois précédents (pour tout diplôme daté avant le 29/06/82)
- un certificat de moralité et d'honorabilité pourra vous être demandé par l'état d'accueil
- un certificat médical de bonne santé physique et psychique
- donner une preuve que l'on a une connaissance suffisante de la langue du pays concerné
Le pays d'accueil a trois mois pour répondre a votre dossier.
1.5. Diplôme reconnus par la C.E.E.
- Belgique
- Brevet d'hospitalier "Verpleegasistent" délivré par l'état ou par les écoles agrées
- Brevet d'infirmière hospitalière "Zickenhuisverpleger" délivré par l'état ou par les écoles supérieures paramédicales agrées - Danemark
- Diplôme de "Sygeplegershe" délivré par une école d'infirmière reconnue par l'office national de la santé - France
- Diplôme d'état d'infirmier (DEI) délivré par le ministère de la santé - Irlande
- Certificat de "registered general nurse" délivré par An Bord Altranais (Nursing bord) - Italie
- "diploma di abilitazione professionale per infermiere professionale" délivré par les écoles d'état - Luxembourg
- Diplôme d'état d'infirmier (DEI)
- Diplôme d'état d'infirmier hospitalier gradué, délivré par le ministre de la santé publique - Pays-Bas
- Diplômes de "verpleger A", "verpleegster A", "verpleegkundige A"
- Diplôme "verpleegkundige MBOV" délivré par les pouvoir publics - Royaume uni
- Certificat d'admission à la partie générale du registre délivré en Irlande du nord au pays de galle en Écosse en Angleterre par les pouvoirs publics - Allemagne
- - Certificat délivré par la "Staaliche Prüfung in der Krankenpflege" (examen d'état d'infirmier)
2. Notice d'information destinée aux ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) titulaire d'un diplome d'infirmier souhaitant exercer leur professions dans un état membre de L'Union Européenne ou de l'EEE autre que celui d'origine.
Les principes régissant la libre-circulation des infirmiers au sein de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) sont fixés par:
- La directive CEE/77/452 du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux;
- La directive CEE/77/453 du Conseil du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux.
La loi française a été modifiée en conséquence, notamment l'article L. 474-1 du code de la santé publique (article L.4311-3 du nouveau code de la santé publique), qui a prévu qu'un arrêté fixe par Etat membre, la liste des diplômes d'infirmier responsable des soins généraux délivrés conformément aux obligations communautaires.
Cet arrêté en date du 16 juillet 1980 (JORF 27.07) a été modifié à plusieurs reprises afin d'actualiser la liste des diplômes conformes aux directives communautaires. (Arr 6.02.81 JORF 6.3 - Arr. 21.04.83 JORF 10.5 - Arr. 10.03.87 JORF 17.3 - Arr. 8.2.90 JORF 6.5 - Arr. 5.2.91 JORF 21.2 - Arr. 2.8.94 JORF 7.94).
Les autorisations d'exercer la profession d'infirmier sont délivrées en vertu de l'article L.477-1 du code de la santé publique (L'article L.4311-4 du nouveau code de la santé publique) : décret n°2000-341 du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et arrêté du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier (JORF du 20 avril 2000)
2.1. Les ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme d'infirmier souhaitant exercer en France
2.1.1. Les titulaires d'un diplôme d'infirmier en soins généraux conforme aux directives communautaires :
Lorsque l'intitulé du diplôme délivré par un Etat-membre figure sur l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié, dans les conditions de date mentionnée par cet arrêté (art. ler et 2), il est conforme aux directives communautaires. Les demandeurs peuvent circuler librement au sein de chaque Etat de l'Union européenne.
Si l'intitulé du diplôme ne correspond pas exactement au texte de l'arrêté du 16 juillet 1980 (art. 4), bien que la formation soit conforme aux directives communautaires, le demandeur doit obtenir de l'Etat-membre qui a délivré ce diplôme, une attestation de conformité à ces directives.
Dans l'un et l'autre des cas, les demandeurs doivent faire enregistrer leur diplôme auprès de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du lieu de leur future résidence professionnelle. Les DDASS sont habilitées à donner toutes les informations nécessaires sur ces démarches.
2.1.2. Les titulaires d'un diplôme d'infirmier en soins généraux délivré avant l'entrée en vigueur des directives communautaires de 1977 (droits acquis) :
Les personnes titulaires d'un diplôme d'infirmier délivré avant le 29 juin 1979 ou avant les dates précisées aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié, ainsi que les personnes qui ne peuvent obtenir l'attestation de conformité aux directives communautaires prévue à l'article 4 du même arrêté, peuvent être autorisées à exercer en France, à condition de produire une attestation de l'Etat-membre d'origine ou de provenance certifiant que le demandeur s'est consacré de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable de soins généraux pendant au moins 3 ans au cours des 5 dernières années.
Les demandeurs doivent faire enregistrer leur diplôme auprès de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du lieu de leur future résidence professionnelle. Les DDASS sont habilitées à donner toutes les informations nécessaires sur ces démarches.
2.1.3. Les titulaires d'un diplôme d'infirmier non conforme aux directives communautaires:
Les personnes titulaires d'un diplôme d'infirmier non conforme aux directives communautaires et ne figurant donc pas sur l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié sont visées par la présente rubrique. Elles peuvent désormais, en application de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999, s'adresser à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de leur choix pour déposer une demande d'autorisation d'exercer la profession d'infirmier en France.
Si le demandeur est titulaire d'un diplôme d'infirmier spécialisé dans l'une des spécialités correspondant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmier de puériculture, cette autorisation fera également mention de la spécialité correspondante.
Ces dispositions ont été mises en oeuvre par le décret et l'arrêté du 13 avril 2000 relatifs à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier (Journal officiel du 20 avril 2000).
Cette autorisation est délivrée par le préfet de région après examen du cursus de formation du demandeur et avis d'une commission régionale :
- soit directement, si la formation est jugée équivalente à celle conduisant au diplôme d'Etat français et, le cas échéant à l'un ou l'autre des diplômes d'Etat d'infirmier spécialisé,
- soit après un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude (mesures compensatoires), en cas de différences substantielles de formation entre la formation suivie et celle conduisant au diplôme d'Etat français ou lorsque les actes professionnels pouvant être accomplis par les titulaires du diplôme ne sont pas ou sont différemment réglementés dans le pays où le diplôme a été délivré ou reconnu.
Cette autorisation qui doit être enregistrée auprès de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du lieu de la future résidence professionnelle, permet d'exercer en France dans les mêmes conditions qu'un titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou de l'un des trois diplômes d'Etat d'infirmier spécialisé.
Composition du dossier
Pour les démarches prévues au A), B) et C) :
- Une demande manuscrite précisant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'origine du ou des diplôme(s) du candidat et, le cas échéant, la spécialité demandée;
- Une fiche individuelle d'état civil ;
- Un justificatif officiel de nationalité, (photocopie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité ou du passeport, ou tout autre document officiel attestant de la nationalité de l'intéressé(e»;
- Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus permettant l'exercice de la profession (ce document figurant dans son intitulé original sur l'autorisation d'exercice, il est demandé de fournir toujours une copie certifiée conforme du diplôme ou titre dans sa forme originale, en plus de la traduction) ; NB : ne jamais se séparer des documents originaux.
Pour la démarche prévue au B)
Justification de l'exercice professionnel en qualité d'infirmier salarié ou libéral (Voir II- B ci-dessous).
Pour la démarche prévue au C):
- Un relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée horaire et le contenu des stages pratiques effectués au cours de la formation, le tout délivré et attesté par l'établissement de formation.
- Le cas échéant, les attestations délivrées par les établissements d'emploi ou les autorités compétentes des États membres ou partie établissant la durée et la nature de l'expérience professionnelle.
Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par lin traducteur agréé.
2.2. Les titulaires du diplôme d'État français d'infirmier souhaitant exercer dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen :
2.2.1. Diplôme d'État d'infirmier délivré après 1982
Les diplômes d'État français délivrés postérieurement à 1982 sont conformes aux directives communautaires. Aussi, les autorités compétentes de l'Etat-membre d'accueil doivent en principe reconnaître ces diplômes sans attestation supplémentaire délivrée par la France. Certains Etat-membres ont cependant des exigences quant aux pièces à fournir en sus de la copie certifiée conforme à l'original du diplôme. Il convient de prendre leur attache pour connaître la liste de ces pièces. Il est nécessaire en tout état de cause de pouvoir justifier la qualité de ressortissant communautaire (fiche individuelle d'état civil et de nationalité, copie de la carte nationale d'identité certifiée conforme à l'original). Le justificatif de nationalité peut également être obtenu dans les ambassades de France à l'étranger.
2.2.2. Diplôme d'État d'infirmier délivré avant 1982
Ces diplômes ne sont conformes aux directives communautaires que s'ils sont accompagnées d'une attestation certifiant que leurs titulaires ont exercé leurs fonctions en France pendant une durée au moins égale à 3 ans au cours des 5 dernières années.
Cette attestation est délivrée par le ministère chargé de la santé :
Direction générale de la santé
Bureau des professions paramédicales
1, place de Fontenoy 75 007 PARIS
01.40.56.42.74 - (Int.: 33.1.40.56.42.74)
au vu des pièces suivantes :
- Photocopie recto-verso du diplôme certifié conforme à l'original
- Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité,
- Justificatif de l'exercice professionnel
- En qualité d'infirmier salarié : Relevé chronologique détaillé des emplois occupés au cours des 5 dernières années, accompagné des certificats correspondant établis par les employeurs (originaux oui copies certifiées conformes).
- En qualité d'infirmier exerçant à titre libéral : Certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur d'exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à l'exercice libéral, établie par les services fiscaux du lieu d'exercice (originaux ou copies certifiées conformes)
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