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FORMATION EN IFSI

Formation initiale infirmière : des modifications pour la rentrée 2011

Publié le 18/08/2011
modification formation infirmiere

modification formation infirmiere

Deux arrêtés parus le 9 août 2011 au Journal officiel de la République française et une circulaire datée du 20 juillet 2011 modifient la formation initiale infirmière. Revue de détails de ce qui va changer en cette rentrée 2011.

Les trois textes en question sont :

  • l'arrêté du 2 août 2011 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier (NOR: ETSH1121644A) ;
  • l'arrêté du 2 août 2011 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux (NOR: ETSH1121620A) ;
  • la circulaire N°DGOS/RH1/2011/293 du 20 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du référentiel de formation infirmier.

On notera la suppression de l’obligation de valider la totalité de la compétence 3 (« Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens » ) en fin de première année, la notion de sélection pour les candidats aide-soignant (AS) et auxiliaire de puériculture (AP), des modifications des règles de passage de 2ème en 3ème année, un assouplissement des règles d’absence en formation et une plus grande implication de l’étudiant infirmier dans les instances gérant l’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi).

Arrêté du 31 juillet 2009 dans sa version modifiée

Articles 1 à 23 sans modifications.

Nouvel article

- Article 23 bis>
Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 14 du présent arrêté et qui justifient de 60 crédits européens au moins d'une formation infirmière peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d'institut après avis du conseil pédagogique.
Création d’un article permettant à des candidats réussissant le concours d’entrée en Ifsi et ayant validé 60 ECTS (« European crédits transfert system ») d’une formation infirmière de valoriser ces acquis.

Pour les articles 24 à 32 : le terme « épreuve de sélection » remplace le terme « examen d’admission » pour les titulaires du DE AS ou AP justifiant de 3 ans ETP d’exercice professionnel.
- Article 24>
Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture justifiant de trois ans d'exercice en équivalent temps plein bénéficient d'une dispense de scolarité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve de sélection>, dans les conditions prévues à l'article 25.

Ils déposent dans chacun des instituts de formation où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :

  • une copie d'une pièce d'identité ;
  • une copie de diplôme ;
  • un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé en qualité d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.

- Article 25>
L'épreuve de sélection,> d'une durée de deux heures, est organisé par le directeur de l'Ifsi et soumis au même jury de sélection que celui visé à l'article 13. Elle consiste> en une analyse écrite de trois situations professionnelles. Chaque situation fait l'objet d'une question.

Cette épreuve permet d'évaluer l'aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques. Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve. Le nombre total d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 20 % de celui-ci.

- Article 26>
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l'épreuve de sélection> prévue à l'article 24 sont dispensés des unités d'enseignement correspondant à la compétence 3 du référentiel infirmier défini à l'annexe II « Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens », soit :

  • UE 2.10. S1 « Infectiologie hygiène » ;
  • UE 4.1. S1 « Soins de confort et de bien-être » ;
  • UE 5.1. S1 « Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens ».

Ils sont également dispensés du stage de cinq semaines prévu au premier semestre. Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après avis du conseil pédagogique, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.

- Article 32>
Le directeur de l'Ifsi, après avis du conseil pédagogique, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d'infirmier des candidats, du résultat aux épreuves de sélection> prévu à l'article 30 et de leur expérience professionnelle.

Pour l’article 33 : modification permettant aux infirmiers autorisés polyvalents d’obtenir le DE infirmier, tout comme les sages femmes, après réussite de plusieurs épreuves.
- Article 33>
Sont autorisées à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les professionnels remplissant les conditions suivantes :

  • être titulaire du diplôme d'Etat français de sage-femme ou d'un diplôme admis pour l'exercice de la profession en France ou autorisées à exercer la profession de sage-femme en France en application des dispositions du code de la santé publique ou être titulaire d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou être autorisé à exercer la profession d'infirmier en qualité d'auxiliaire polyvalent> conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
  • avoir exercé leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier dans un institut de formation en soins infirmiers ;
  • avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit environ 50 000 signes, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier ;
  • avoir réalisé un stage à temps complet d'une durée de cinq semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1 et 4 définies à l'annexe II.

Les modalités du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation. Le conseil pédagogique en est informé.

Nouvel article : l’élargissement de l’Union européenne (UE) à des pays ayant une formation infirmière très différente de la nôtre est dorénavant prise en compte.
- Article 36 bis>
Les titulaires d'un diplôme d'infirmier délivré par un état membre de l'Union européenne dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'infirmier sont dispensées des épreuves de sélection. La dispense d'une partie des unités d'enseignement ou de plusieurs semestres peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis du conseil pédagogique, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat d'infirmier.

Pour l’article 37 : les candidats du titre I ou du titre II sont soumis aux mêmes modalités, de l’organisation aux résultats.
- Article 37>
Les modalités d'organisation> des épreuves, de classement des candidats, d'affichage et de validité des résultats prévues pour les candidats du titre Ier sont applicables aux candidats soumis à des épreuves de sélection visés par le titre II.>

Pour l’article 50 : création d’un stage complémentaire pour les redoublants.
- Article 50>
Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet, ou encore par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59.

Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.> Le conseil pédagogique en est informé.

Pour l’article 51 : modifications des règles de passage de 2ème en 3ème année afin de les rendre plus cohérentes.
- Article 51>
Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4 ou encore par la validation de 108 crédits minimum répartis sur les semestres 1, 2, 3 et 4.>

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1, 2, 3 et 4 sont admis à redoubler.> Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 59.>

Les étudiants qui n'ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1, 2, 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. Le conseil pédagogique en est informé.>

Pour les articles 55 et 56 : la notion de progressivité dans l’acquisition des compétences au cours de la formation est clairement indiquée et doit être prise en compte pour l’évaluation.
- Article 55>
L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des actes, activités et techniques de soins se font progressivement au cours de la formation.
La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par les personnes responsables de l'encadrement en stage, tuteur ou maître de stage.
>

A l'issue de chaque stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.Le formateur de l'Ifsi, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59 la validation du stage. En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission d'attribution des crédits de formation.

- Article 56>
Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

  • avoir réalisé la totalité du stage, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite de la franchise autorisée par la réglementation ;
  • avoir analysé en cours de stage des situations et activités rencontrées et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio ;>
  • avoir mis en œuvre et validé les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;
  • avoir validé la capacité technique de réalisation des actes ou activités liés au stage effectué.

L'évaluation prend en compte la progression de l'étudiant dans son parcours de professionnalisation au niveau de la qualité de l'analyse des situations rencontrées, des compétences développées et de l'acquisition des actes, activités et techniques de soins.>

Pour l’article 57 : une plus grande souplesse est proposée pour l’acquisition des différents éléments. Celle-ci se fait tout au long de la formation sans indication particulière de temps. Ainsi la compétence 3 qui devait être acquise en fin de première année ne posera plus de souci.

- Article 57>
En fin de formation, l'ensemble des éléments des compétences ainsi que l'ensemble des actes, activités et techniques de soins doivent être acquis.
L'évaluation des actes, activités et techniques de soins est faite au cours du parcours de stage, ou en institut de formation, le cas échéant.
>
Pour les articles 60 et 61 : modifications des règles de présentation devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.
- Article 60>
Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation, soit 150 crédits>, et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.

Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation, après avis du conseil pédagogique.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont présentées au conseil pédagogique.
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- Article 61>
Le jury régional se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant et d'une synthèse réalisée par l'équipe pédagogique.>

Le dossier comporte :

  • la validation de l'ensemble des unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;
  • la validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation ;
  • la validation des actes, activités ou techniques réalisées en situation réelle ou simulée.

Pour l’article 66 : précisions sur le passage des sessions du DE infirmier pour les candidats encore régis par l’arrêté du 23 mars 1992.
- Article 66>
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures. A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme du conseil pédagogique.

En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis par l'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre 2013. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 62 du présent arrêté.
Un complément de formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après avis du conseil pédagogique.
Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par le conseil pédagogique en vue d'une reprise de scolarité en troisième année.
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Modifications en vigueur au 10 août 2011 (parution de l’arrêté du 2 août 2011 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2011 relatif au DE infirmier au journal officiel le 9 août 2011)

Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dans sa version modifiée (seuls les articles modifiés et intéressant les IFSI sont reproduits ici)

- Article 2>
Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constitué un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie étudiante.

- Article 4>
La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II. Les représentants des étudiants sont élus à l'issue d'un scrutin majoritaire uninominal à bulletin secret à un tour. Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs à l'issue d'un scrutin majoritaire à un tour. Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée.
En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le conseil pédagogique est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. L'ensemble de ses membres ont voix délibérative.

- Article 8>
Le conseil pédagogique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

- Article 10>
Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :

  1. le projet pédagogique de chaque année de formation : objectifs de formation, organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, planification des. enseignements et des périodes de congés, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances ;
  2. le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe IV du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci ;
  3. l'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions ;
  4. l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
  5. le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe V du présent arrêté ;
  6. les situations individuelles :
  • a) étudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
  • b) étudiants en difficulté pédagogique en lien avec des absences répétées à plusieurs unités d'enseignement ;
  • c) demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ;
  • d) étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
  • e) modalités de reprise de la formation après une interruption de formation inférieure à trois ans, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ;
  • f) demandes d'admission en cours de formation, à l'occasion ou non d'un redoublement, formulées par les étudiants pour un motif exceptionnel ;
  • g) le cas échéant, les demandes des candidats titulaires d'un diplôme extra-communautaire.

Concernant les points 1 et 2, lorsque le directeur ne souhaite pas suivre l'avis émis par le conseil pédagogique, il le convoque à nouveau afin de recueillir son avis. Cette nouvelle délibération doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter de la première réunion du conseil pédagogique. Lors de cette nouvelle délibération, le directeur peut soumettre au conseil son projet initial ou un projet tenant compte de l'avis émis par le conseil lors de sa première délibération. Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres du conseil au moins quinze jours avant sa réunion.

Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique. Le directeur de l'Ifsi rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.

- Article 11>
Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :

  • soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
  • soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ;
  • soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive.

- Article 26 bis>
Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constitué un conseil de la vie étudiante composé du directeur, des six élus étudiants au conseil pédagogique et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut. Ce conseil est un organe consultatif. Il traite des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l'institut. Il se réunit au moins une fois par an sur proposition des étudiants ou du directeur. Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil pédagogique et mis à disposition des étudiants et de l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.

- Article 28>
La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l'être en fonction du projet pédagogique.

- Article 29>
Toute absence aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages ainsi qu'aux épreuves d'évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations, conformément à l'annexe I. Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe IV.

- Article 30>
Les étudiants engagés dans une formation conforme au processus licence-master-doctorat (LMD) sont soumis au régime d'absence suivant :

  • pour être autorisé à se présenter à la première session de validation d'une unité d'enseignement, l'étudiant doit avoir suivi 80 % des enseignements obligatoires. Dans le cas contraire, l'étudiant se présente à la deuxième session ;
  • pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération ;
  • toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 36 et 42, est décomptée.

- Article 31>
Par dérogation, les autres étudiants demeurent soumis au régime d'absence suivant :

  • les étudiants bénéficient, au maximum, pour les absences justifiées, d'une période d'absence totale autorisée, dénommée franchise, applicable aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages, dont le nombre est fixé à trente jours pour chaque filière de formation ;
  • les étudiants qui ont dépassé ou risquent de dépasser la franchise peuvent récupérer le nombre d'heures de stage manquant sur les congés hebdomadaires ou l'ensemble des congés annuels, selon des modalités fixées en accord avec le directeur de l'institut de formation ;
  • en cas de dépassement de cette franchise, après épuisement des possibilités de récupération, la situation de l'étudiant est soumise au conseil pédagogique en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.

- Article 32>
Les absences aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé ne font pas l'objet de récupération, sauf décision contraire du directeur de l'institut de formation.

- Article 34>
En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail.

Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves. Les étudiants peuvent bénéficier d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec l'accord du directeur de l'institut de formation quant à la période du congé.

- Article 36>
Le directeur de l'institut de formation autorise, dans des cas exceptionnels, des absences non comptabilisées.

- Article 42>
Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur qualité d'étudiant au sein de l'institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient pour chaque année de formation de deux jours d'absence pour assurer les activités liées à leur mandat. En sus de ces deux jours, ils bénéficient, une seule fois pendant la durée des études, de deux autres jours pour suivre une formation en lien avec l'exercice de leur mandat. Ils peuvent également bénéficier, en sus de ces absences, d'autorisations exceptionnelles d'absences accordées par le directeur de l'institut de formation.
Dans tous les cas, les jours accordés aux étudiants ne sont pas décomptés du temps de présence effectif tel que défini aux articles 30 et 31.

- Article 44>
L'admission définitive dans un institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée :

  • à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
  • pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ;
  • à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.

- Article Annexe I>
Motifs d'absences reconnues justifiées sur présentation de pièces justificatives :

  • maladie ou accident ;
  • décès d'un parent au premier ou au deuxième degré;
  • mariage ou PACS ;
  • naissance ou adoption d'un enfant ;
  • fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale) ;
  • journée d'appel de préparation à la défense ;
  • convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle ;
  • participation à des manifestations en lien avec leur statut d'étudiant et leur filière de formation.

- Article Annexe II>
Liste des membres du conseil pédagogique
Institut de formation en soins infirmiers
Membres de droit :

  • le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
  • le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
  • le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
  • le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
  • pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
  • un infirmier désigné par le directeur de l'institut de formation exerçant hors d'un établissement public de santé ;
  • un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
  • le président du conseil régional ou son représentant.

Membres élus :

  • représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion ;
  • représentants des enseignants élus par leurs pairs : trois enseignants permanents de l'institut de formation ; deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé (la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé) ; un médecin.

- Article Annexe IV>
Règlement intérieur

Circulaire n°DGOS/RH1/2011/293 du 20 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du référentiel de formation infirmier

Il est précisé dans cette circulaire :

  • les dates de rentrée possibles ;
  • les horaires et amplitude des stages ;
  • l’évaluation progressive de l’acquisition des compétences au cours des stages et de la formation ;
  • la mise en place par l’équipe pédagogique d’une synthèse des résultats obtenus par l’étudiant à destination du jury final du DE infirmier ;
  • la possibilité de valider une partie de la formation infirmière si l’étudiant a acquis auparavant un titre universitaire correspondant ;
  • le fait que les redoublants ne sont pas comptabilisés dans le quota d’entrée en première année ;
  • la possibilité pour les étudiants infirmiers admis en 2ème année et ayant validé 48 ECTS d’exercer an qualité d’aide-soignant durant leurs congés.

Pour conclure

Ces modificatifs apportent des corrections logiques et normales après la mise en place de la réforme des études infirmière en juillet 2009. La mise en œuvre, l’expérience, les différents retours du terrain ont en effet permis de trouver des réponses aux difficultés rencontrées.

Webographie

Jérôme CLÉMENT
Rédacteur Infirmiers.com
Responsable formation MEDI Formation
jerome.clement@infirmiers.com


Source : infirmiers.com