Le document a été publié dans le Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarité du 17 juin 2024. L’administration, rappelle-t-elle, « est tenue de protéger l’agent contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne », soit violences, harcèlements, insultes, menaces ou outrages dont « il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ». Elle est également tenue « d’accorder la protection à l’agent qui fait l’objet de poursuites civiles ou pénales, sauf en cas de faute personnelle détachable du service. » Au sein de la fonction publique hospitalière, tous les agents en bénéficient, dont les personnels et étudiants de 2eme et 3eme cycle de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie, ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers titulaires et les praticiens hospitaliers universitaires. « Les étudiants paramédicaux bénéficient de la protection fonctionnelle lorsqu’ils effectuent un stage dans le cadre de leur formation au sein de l’un des établissements de la fonction publique hospitalière », est-il également précisé.
L'agent doit formuler la demande
Cette protection peut prendre la forme d’actions de prévention ou de soutien (notamment dans le cas de menaces proférées à l’encontre de l’agent), de protection de la victime, d’une prise en charge médicale et/ou psychologique, ou encore d’une saisine du procureur de la République. Pour en bénéficier, l’agent doit formuler une demande de protection par écrit auprès de sa direction, en précisant l’ensemble des faits et en soumettant les éventuelles pièces qui les prouvent (comptes-rendus, attestations de témoins, certificats médicaux, preuve d’un dépôt de plainte…) Point important : l’agent doit soumettre cette demande lui-même, et ne peut pas demander à l’un de ses responsables de le faire à sa place.
Une protection dans trois types de situation
Cette protection fonctionnelle est due aux agents dans trois types de situation, rappelle le document : lors d’attaques dont ils sont victimes ou susceptibles de l’être dans l’exercice de leurs fonctions, lorsque leur responsabilité pénale est mise en cause lors de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, et lors des condamnations civiles prononcées à raison d’une faute de services et pour lesquelles les établissements sont tenus de les couvrir. « La protection fonctionnelle n’est pas facultative. Dès lors qu’elle a été demandée selon la procédure légale et que les conditions pour en bénéficier sont remplies, l’établissement est tenu de l’accorder. » La demande de protection n’est également encadrée par aucun délai et doit être par ailleurs faite à chaque étape de la procédure. C’est à l’établissement dans lequel l’agent exerce ses fonctions au moment des faits qui l’organise et qui la prend en charge financièrement, souligne la circulaire. À noter, en cas de conflit avec l’autorité compétente pour accorder la protection fonctionnelle, la demande est transmise au directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) dont dépend l’établissement.
Sous certaines conditions
Pour bénéficier de cette protection, plusieurs conditions doivent être remplies. L’agent doit ainsi avoir été victime d’une attaque dans l’exercice de ses fonctions, que celle-ci soit commise par quelqu’un de l’extérieur (patient, famille…) ou de l’établissement (sans considérations hiérarchiques). Il doit en apporter « la matérialité » ainsi que celle du préjudice subi. En cas de harcèlement, néanmoins, « la charge de la preuve est allégée », l’agent devant simplement donner un faisceau d’indices permettant d’avérer l’existence d’une situation de harcèlement. C’est alors à l’administration que revient la charge de prouver le contraire. Si, après enquête interne, celle-ci n’est pas en mesure de confirmer ou d’infirmer les faits, la protection fonctionnelle peut alors être accordée à l’ensemble des agents concernés. « L’agent peut reprocher des agissements de harcèlement à son supérieur hiérarchique », ajoute le document, qui liste comme éléments susceptibles de justifier l’octroi de la protection fonctionnelle : réduction des missions confiées à un agent, affectation à un poste inférieur, contrôle anormal, critiques excessives…
« Le seul fait que le dommage ait été causé pendant le temps de travail et sur le lieu de travail ne suffit pas pour bénéficier de la protection fonctionnelle. Le dommage doit trouver son origine dans les fonctions de l’agent elles-mêmes et donc être directement imputable à leur exercice », prévient par ailleurs la circulaire. Impossible de la faire fonctionner dans le cas du vol de son véhicule garé sur le parking de l’établissement, donne-t-elle en exemple. En cas de diffamation, « les attaques doivent cependant être suffisamment importantes et précises », poursuit-elle.
En cas de poursuite pénale contre un agent
Quid enfin de l’agent qui ferait l’objet d’une poursuite pénale ? Pour peu que la faute professionnelle soit écartée, là aussi l’administration est obligée d’assurer cette protection. La loi prévoit également qu’elle prenne en charge « les condamnations civiles prononcées contre l’un de ses agents lorsqu’elles résultent d’une faute de service », soit une faute commise pendant le service avec les moyens à disposition et en-dehors de tout intérêt personnel pour l’agent. « Les poursuites disciplinaires sont possibles, quand bien même la protection aurait été accordée préalablement à l’agent », est-il indiqué. À noter enfin que cette demande de protection peut être refusée par l’administration, notamment pour des questions d’intérêt général ; la décision doit alors être dûment motivée.
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